Depuis le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement en admettant la recevabilité, dans le procès civil, de la preuve déloyale, c’est-à-dire celle obtenue à l’insu d’une personne grâce à une manœuvre ou à un stratagème, sous réserve qu’elle s’avère indispensable et que l’atteinte qui en résulte reste proportionnée au but poursuivi (n° 20-20.648).
Depuis lors, la chambre sociale décline la grille d’analyse posée par l’assemblée plénière. Tel est encore le cas dans l’arrêt du 10 juillet 2024 (n° 23-14.900) rendu cette fois en matière de reconnaissance d’un harcèlement moral.
En l’espèce, une salariée recrutée en qualité de secrétaire en 2010 avait été arrêtée suite à un accident du travail dont elle avait été victime en 2013. Elle avait repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en octobre 2014, avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse en juin 2015. Contestant son licenciement et prétendant avoir également été l’objet d’un harcèlement moral, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale. Pour étayer le harcèlement moral qu’elle disait avoir subi, elle avait en particulier versé aux débats différents éléments, dont la retranscription d’un enregistrement clandestin de l’entretien qu’elle avait eu avec son employeur le 1er décembre 2014 lors duquel celui-ci l’avait menacée de licenciement, afin de lui faire accepter un départ en rupture conventionnelle.
A cet égard, on rappellera les dispositions de l’article...