Pour des motifs variés, il arrive fréquemment que le dirigeant mandataire d’une société ne perçoive pas directement une rémunération de cette société mais que celle-ci se voie facturer, distinctement ou dans le cadre d’une convention de « management fees », une somme correspondant à l’activité de la personne concernée. La déduction de ces rémunérations est souvent contestée, donnant lieu à une jurisprudence nourrie. Etat des lieux.
L’administration fiscale a largement remis en cause depuis une quinzaine d’années les facturations correspondant aux rémunérations « indirectes » de dirigeants en considérant, sur la base d’une interprétation extensive de la jurisprudence des juridictions judiciaires, qu’il serait prétendument impossible de rémunérer un mandataire autrement qu’en prévoyant une rémunération versée directement par la société ayant octroyé le mandat social.
Ces questions ont donné lieu à une jurisprudence substantielle portant sur la régularité, selon les formes sociales des sociétés impliquées, de différentes modalités de rémunération ; en parallèle et au plan fiscal, des positions étaient attendues sur la prise en considération des dépenses concernées pour la détermination du résultat imposable de ces sociétés. Le Conseil d’Etat a rendu sur ce point une importante décision1 « Collectivision » en octobre dernier retenant pour principe que l’absence de détermination d’une rémunération dans la décision de désignation du mandataire « ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société (…) ait pu décider de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l’exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l’absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l’intérêt de la société, relever d’une gestion commerciale normale ».
Des décisions plus récentes montrent que l’administration fiscale a fait évoluer le fondement de...