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Private enforcement : action en réparation d’un dommage concurrentiel exercée contre une filiale

Publié le 26 novembre 2021 à 13h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Une filiale peut-elle être tenue pour responsable du dommage concurrentiel causé par une pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par sa société mère ?

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, et Vincent Lorieul, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

C’est à cette question inédite que la Cour de justice de l’Union européenne vient de répondre par l’affirmative (arrêt du 6 octobre 2021, aff. C-882-/19).

A l’origine de la saisine, une affaire classique de cartel. La société mère d’un constructeur automobile est condamnée par la Commission européenne pour s’être entendue avec d’autres fabricants européens de camions sur la fixation des prix de ces véhicules dans l’Espace économique européen. Après cette condamnation, une entreprise qui avait acquis quelques années plus tôt deux camions auprès de la filiale espagnole du groupe engage une action en dommages-intérêts contre cette filiale pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de l’entente (surcoût payé). Le juge s’interroge alors sur la recevabilité de cette action dans la mesure où la filiale n’était pas visée par la décision de condamnation.

1. L’existence d’une unité économique

La CJUE reconnaît à la victime la possibilité d’agir contre la filiale, lorsque mère et fille constituent une même unité économique et que les droits de la défense de la filiale sont respectés.

Elle se fonde sur la notion d’entreprise. Toute personne est en droit de demander aux « entreprises » ayant participé à une pratique interdite au titre de l’article 101 TFUE (ententes ou abus de domination) la réparation du préjudice qui en découle. Dans la mesure où les actions en dommages et intérêts font partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union, au même titre que les actions des autorités publiques – qui permettent de condamner solidairement une société mère pour des pratiques mises en œuvre par sa filiale –, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 101 TFUE ne saurait avoir une portée différente selon que l’on est en présence de « public enforcement » ou de « private enforcement ».

Or, la notion d’entreprise vise toute entité...

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