Abonnés

Prix de transfert : quand l’administration renforce ses moyens pour contrôler tous les groupes

Publié le 10 novembre 2023 à 11h30

EY société d’avocats

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’élargir le champ d’application de la documentation prix de transfert, de la rendre opposable aux entreprises, de renforcer les sanctions et de faciliter le contrôle des cessions d’actifs incorporels difficiles à évaluer.

Par Elfie Ossard-Quintaine, associée, et Nadia Sabin, associée, EY société d’avocats

Le projet de loi de finances 2024 prévoit des modifications substantielles en matière de prix de transfert applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (sauf mention contraire). Les attentes et sanctions renforcées s’agissant de la documentation prix de transfert et les mesures facilitant le contrôle des cessions d’actifs incorporels difficiles à évaluer (AIDV) témoignent de la volonté d’assurer l’effectivité du contrôle d’un nombre plus important de contribuables.

1. Extension du champ d’application de la documentation

Le texte prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement de l’obligation documentaire de 400 à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ou de total d’actif brut1. La référence au total d’actif brut est une spécificité française qui entraîne parfois des difficultés pratiques. En outre, le recours aux données comptables non seulement du contribuable français mais également de toutes les sociétés de sa chaîne de détention, peut également surprendre.

2. Opposabilité de la documentation : une charge de la preuve renversée

Le texte envisage de modifier l’article 57 du Code général des impôts (CGI) afin d’y intégrer l’alinéa suivant : « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation […], l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa […]. »

Il s’agirait donc de renverser la charge de la preuve en insérant une présomption de transfert de bénéfices à l’étranger en cas de non-respect de la politique décrite dans la documentation. Cette présomption simple pourrait être renversée par le contribuable par tous moyens.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés CS3D : De l’évaluation des tiers à l’audit des tiers

Depuis l’avènement de la loi Sapin 2, fin 2016, les entreprises assujetties se sont progressivement...

Abonnés Le rôle complétif du pacte d’associés en matière de gouvernance

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient rappeler le rôle du pacte d’associés en matière de...

Abonnés Les nouvelles obligations de déclaration d’EMIR 3.0

Le marché des dérivés attend d’un jour à l’autre la publication au JOUE d’un règlement et d’une...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…