La loi dite « Egalim 2 » a introduit plusieurs réformes dans les relations entre fournisseurs et distributeurs de produits alimentaires commercialisés sous la marque du distributeur, autrement appelés produits « MDD ». Les acteurs du marché doivent obligatoirement mettre en conformité les contrats portant sur ces produits au plus tard le 1 janvier 2023.
Les produits vendus sous la marque du distributeur (MDD) se sont multipliés et occupent désormais une part importante de la gamme proposée aux consommateurs, notamment dans les enseignes de grande distribution alimentaire.
Les modifications introduites par la loi Egalim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs) en matière de produits MDD figurent à l’article L. 441-7 du Code de commerce.
Ce texte prévoit un certain formalisme pour les contrats conclus entre le fournisseur de produits MDD et son client distributeur, en intégrant notamment plusieurs mentions désormais obligatoires. Le texte de l’article L .441-7 du Code de commerce reprend ainsi notamment les recommandations de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) en la matière. Cette dernière a d’ailleurs publié le 29 juin 2022 une nouvelle recommandation s’agissant des contrats MDD, dont il est fortement recommandé de tenir compte, bien que la recommandation de la CEPC n’ait pas – en tant que telle – force obligatoire.
1. Quels contrats sont concernés par les nouvelles règles ?
Pour être concerné par la réforme le contrat « MDD » doit :
– être conclu entre un fournisseur et un distributeur (ici, à la différence d’autres dispositions de la loi Egalim 2, ne sont pas concernés tous les acheteurs mais uniquement ceux qui ont la qualité de distributeur) ;
– porter sur la conception et la production de produits alimentaires (bien entendu, des produits non alimentaires peuvent être des produits MDD, mais ils ne seront alors pas soumis au nouveau régime présenté dans le présent article) ;