Présenté en Conseil des ministres le 26 septembre 2022 et examiné par le Parlement depuis le 20 octobre 2022, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 contient plusieurs dispositions intéressant les entreprises.
Sur le fondement de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur l’ensemble du projet de loi.
Les deux motions de censure déposées à l’encontre de ce texte ont finalement été rejetées le lundi 31 octobre dernier de sorte que ce texte doit être considéré comme adopté en première lecture.
1. Maintien du régime dérogatoire des arrêts de travail Covid-19 débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
En cas de contamination par la Covid-19 établie par un test PCR ou antigénique, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pourraient bénéficier d’un arrêt de travail établi par l’assurance maladie après une déclaration en ligne.
Cet arrêt serait indemnisé sans vérification des conditions habituelles d’ouverture de droits et sans délai de carence, et ne serait pas pris en compte dans les durées maximales de versement des indemnités journalières.
L’employeur serait tenu de verser aux salariés arrêtés dans ces conditions l’indemnité complémentaire, sans condition d’ancienneté ni délai de carence.
2. Obligation de l’employeur d’avancer les IJ en cas de congé maternité/paternité
L’employeur serait tenu, sauf pour certains salariés, d’avancer les indemnités journalières (IJ) versées au titre d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption et d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il serait ensuite subrogé dans les droits du salarié, étant précisé qu’un décret fixerait une date limite de remboursement.
La mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
3. Contrôle Urssaf
– Un contrôle Urssaf visant une entreprise de moins de dix salariés ne peut s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Le projet de loi pérennise, à compter du 1er janvier 2023, la tolérance administrative qui étend ce plafonnement à toutes les entreprises de moins de 20 salariés avec deux exceptions :
- en cas de documentation, soit inexploitable (inchangé), soit transmise plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent ;
- en cas de report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent.
– Par ailleurs, les agents chargés du contrôle pourraient utiliser les documents et informations obtenus lors d’un contrôle (précédent ou concomitant) de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent.
L’agent devrait informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenus auprès d’une autre personne du groupe. A sa demande, il lui en délivre une copie.
– Le texte prévoit, en cas de défaut de vigilance du donneur d’ordre lors d’une prestation de service et travail dissimulé du co-contractant, de modifier les sanctions en différenciant le premier manquement de la récidive dans un délai de cinq ans :
- pour un premier manquement, la pénalité encourue par le donneur d’ordre resterait plafonnée à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale ; ce montant ne pourrait en outre dépasser, s’il s’avérait inférieur, le montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière ;
- en cas de récidive (nouvelle annulation de réduction ou de cotisation) dans un délai de cinq ans (délai correspondant à la prescription en matière de travail dissimulé), les plafonds ne seraient plus applicables ; la sanction serait proportionnée au montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière.
– En matière de travail dissimulé, le donneur d’ordre pourrait bénéficier, comme le sous-traitant, de la modulation à la baisse des sommes dont il est redevable à l’issue du contrôle :...