A titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en place un régime de participation pourront le faire volontairement selon les trois modalités suivantes :
– soit par un accord de participation conclu au niveau de la branche (les branches doivent ouvrir une négociation sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2024) ;
– soit par un dispositif de participation conclu dans les conditions prévues par la loi ;
– soit en cas d’échec des négociations, par décision unilatérale. Dans ce cas, le comité social et économique, s’il existe, est consulté sur le projet d’accord de participation au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les entreprises qui auront déjà volontairement mis en place un accord de participation au moment de la publication de la loi pourront aussi prévoir une base de calcul et des modalités différentes de celles prévues par la loi, même moins favorables que la formule légale. Pour cela, l’accord devra être conclu dans les mêmes conditions que celles précitées.
Le projet de loi supprime les dispositions de l’article L. 3322-3 du Code du travail qui prévoient que lorsqu’une entreprise franchit le seuil de 50 salariés chaque année sur une période de cinq ans consécutifs, elle doit mettre en place la participation. A compter de la promulgation de la loi, le franchissement du seuil de 50 salariés obligerait l’entreprise à mettre en place un régime de participation, même si elle dispose déjà d’un accord d’intéressement.
Actuellement, lorsqu’une entreprise franchit ce seuil et dispose déjà d’un accord d’intéressement si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période. Si, au moment de la promulgation de la loi, une entreprise bénéficie de ce régime dérogatoire, elle le conservera jusqu’au terme prévu.