La CJUE rejette la thèse d’un prorata de TVAmondial en jugeant que le siège d’une sociéténe peut pas prendre en compte le chiffred’affaires réalisé par ses succursales étrangèresdans le calcul de son prorata de déduction
Voilà une affaire fiscale concernant des dépenses grevées de TVA engagées il y a plus de 20 ans par le Crédit Lyonnais, notamment pour les besoins de ses succursales étrangères, et dont le sort au regard des droits à déduction n’a toujours pas été définitivement arrêté ! Dans une décision particulièrement attendue, notamment par le secteur financier, la CJUE vient de répondre négativement à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat en jugeant que le siège d’une société ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales étrangères dans le calcul de son prorata de déduction de TVA. Une succursale étrangère ne peut pas non plus, sur un fondement purement géographique, être considérée comme un secteur distinct d’activité pour les besoins de la détermination des droits à déduction de la TVA de son siège (CJUE Le Crédit Lyonnais, Aff . C-388/11, 12 septembre 2013).
La Cour de l’Union rejette ainsi la thèse du prorata «mondial» défendue par le Crédit Lyonnais selon laquelle, un siège et ses succursales formant un même et unique assujetti à la TVA, leurs recettes respectives pourraient être globalisées aux fi ns de calculer le prorata de déduction de TVA du siège. L’argumentaire du Crédit Lyonnais prenait notamment appui sur la jurisprudence FCE Bank de la CJUE (Aff . C-210/04, 23 mars 2006) qui refuse de reconnaître l’existence, au regard de la TVA, des fl ux internes au sein d’une même entité juridique. L’exigence de répartition rationnelle des compétences territoriales des Etats membres a ainsi primé sur les arguments développés par le Crédit Lyonnais.