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Protection sociale : la dispense d’adhésion de l’ayant droit précisée

Publié le 27 octobre 2023 à 11h59

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Par un arrêt du 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé le fait qu’un ayant droit puisse se dispenser, même sans justification, de la couverture de frais de santé de son conjoint.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Concrètement, elle reconnaît qu’un salarié couvert à titre facultatif en tant qu’ayant droit (et non obligatoire) par le régime frais de santé d’entreprise de son conjoint peut demander à bénéficier de la dispense prévue dans le régime de son entreprise.

Pour mieux comprendre les conséquences de cette décision, rappelons que les régimes de protection sociale dans l’entreprise ouvrent droit à une exonération (plafonnée) de cotisations sociales des contributions patronales sous réserve, notamment, que les garanties soient obligatoires, c’est-à-dire bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ou à une catégorie).

L’acte juridique dit « fondateur » qui met en place ces garanties (et qui est obligatoire) peut prévoir des cas de « dispense » d’affiliation au choix des salariés sans remettre en cause le bénéfice des exonérations. Ces dispenses sont prévues par le Code de la Sécurité sociale (article R. 2424-1-6) et dites « facultatives ».

En ce qui concerne les frais de santé (que le langage courant désigne improprement par « mutuelle »), la loi impose à l’employeur de mettre en place une couverture collective et obligatoire « frais de santé » au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et de la financer pour moitié.

Mais des dispenses sont possibles : soit ce sont des dispenses dites de « plein droit », c'est-à-dire applicables à la demande du salarié, même si l’acte juridique fondateur mettant en place les garanties ne les prévoit pas, soit des cas de dispense « facultatifs » qui peuvent être prévus par l’acte juridique de mise en place dudit régime et qui renvoient à l'article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale précité.

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