Une décision récente du Conseil d’Etat1 est venue rappeler aux entreprises l’importance de la condition posée par le 5° du 1 de l’article 39 du CGI selon laquelle, pour être déductible, une provision pour dépréciation doit être constatée dans les écritures de l’exercice.
Cette condition, d’apparence anodine, ne doit pas être négligée au moment d’apprécier la déductibilité fiscale d’une dépréciation. Une dépréciation, pour être déductible, doit être non seulement constatée dans les comptes mais doit l’être de manière régulière conformément aux prescriptions comptables. Le droit comptable exige un indice de perte de valeur de l’actif, ce qui suppose la réalisation d’un test de dépréciation qui consiste à comparer, à la clôture d’un exercice, la valeur nette comptable de l’actif concerné à sa valeur actuelle. Cette dernière s’entend – selon l’article 322-1 du PCG, repris à l’article 214-6 – de la valeur la plus élevée entre (i) la valeur vénale qui est le prix qui pourrait être obtenu en cas de vente de l’actif dans des conditions normales de marché et (ii) la valeur d’usage qui s’entend des flux de trésorerie attendus tant de l’utilisation de l’actif que, le cas échéant, de sa revente finale.
Faisant une application étroite de ces principes, le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne suffit pas que la valeur vénale d’un actif soit inférieure à sa valeur nette comptable pour justifier la déduction d’une dépréciation, encore faut-il – sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles les prescriptions comptables ne permettraient pas de donner une image fidèle du patrimoine (art. L. 123-14 du Code de commerce) – qu’il n’y ait pas d’éléments démontrant que sa valeur d’usage est supérieure à sa valeur nette comptable. Il ne peut donc être fait l’économie de calculer la valeur d’usage. Mais, prudence, rien ne dit qu’une provision pour dépréciation déterminée, dans le respect du droit comptable, à partir de cette valeur serait déductible à coup sûr !