Malheur à ceux qui pensent encore, candidement, que seules les acquisitions de participations majoritaires sont susceptibles de devoir être notifiées aux autorités de concurrence au titre du contrôle des concentrations.
Par Thomas Oster, avocat, Baker & McKenzie.
Si beaucoup d’acteurs du monde des affaires sont désormais sensibilisés au fait qu’une prise de participation minoritaire peut déclencher une obligation de notification si elle s’accompagne de droits de veto permettant à son détenteur d’exercer une influence déterminante sur la cible, rares sont cependant ceux qui suspectent que la simple conclusion d’un accord, sans aucune prise de participation capitalistique, peut également nécessiter une notification aux autorités de concurrence.
C’est pourtant le cas, comme vient de le rappeler l’Autorité de la concurrence dans une décision 14-DCC-57 du 17 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de l’activité lait de consommation longue conservation de la coopérative Terra Lacta par une filiale de Sodiaal.
Il ne s’agit pas d’un revirement, ni d’une nouveauté, mais de la mise en œuvre concrète d’une possibilité qui semblait jusque-là relativement théorique et comptait, de fait, peu d’illustrations pratiques.
L’article L. 430-1 du Code de commerce dispose en effet qu’une concentration est réalisée lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle d’une autre entreprise «que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’élément d’actif, contrat ou tout autre moyen». Cependant, l’hypothèse d’un contrôle assis sur la seule existence d’un contrat reste une hypothèse rare, comme le reconnaît l’Autorité de la concurrence dans ses lignes directrices sur le contrôle des concentrations qui indiquent qu’«il est très exceptionnel qu’une entreprise puisse bénéficier d’une influence déterminante sans participation au capital».