En cas d’évaluation des apports à la valeur nette comptable, lorsque l’actif net apporté est négatif, il est possible, à titre dérogatoire, et sous certaines conditions, d’utiliser la valeur réelle.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
L’évaluation des apports obéit à des règles fixées de manière précise par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables (l’«ANC») relatif au Plan comptable général (le «PCG»). Ces règles ont été complétées lors de la publication du règlement ANC n° 2017-01 du 5 mai 2017 (le «Règlement ANC»).
Ainsi, selon l’article 743-1 du PCG, à un type d’opération donnée doit correspondre un seul mode d’évaluation des apports, résultant de la prise en compte de la situation de contrôle et du sens de l’opération.
La dérogation à l’évaluation des apports à la valeur comptable : des situations différentes selon que l’actif net comptable insuffisant est positif ou négatif
Antérieurement à la publication du Règlement ANC, et afin d’éviter que l’application stricte des dispositions du PCG n’affecte la réalisation de certaines opérations, l’article 743-1 du PCG indiquait au dernier alinéa ce qui suit : «Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles exposées ci-dessus, et que l’actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Cette dérogation ne s’applique qu’au seul cas d’apport à une société ayant une activité préexistante, et ne peut pas s’appliquer en cas de création ex nihilo d’une société ni en cas d’aménagement d’une société préexistante. Par ailleurs, cette dérogation ne peut s’appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées.»
Il résulte donc du dernier alinéa de l’article 743-1 du PCG que, lorsque les...