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Code de commerce

Quel impact en contentieux des affaires pour la réforme de la rupture brutale de relations commerciales établies ?

Publié le 27 septembre 2019 à 15h13

Elisabeth Flaicher-Maneval et Laura Bourgeois, CMS Francis Lefebvre Avocats

Près de six mois après son entrée en vigueur, l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui est venue refondre les règles du Code de commerce relatives notamment aux pratiques restrictives de concurrence, soulève toujours des interrogations en matière de rupture brutale des relations commerciales (art. L. 442-1 II. modifié C. com.).

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocate counsel, et Laura Bourgeois, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les dérives constatées au cours des trente dernières années d’application des règles d’origine sont connues. Tandis que ces règles avaient été adoptées dans le but de protéger les fournisseurs contre des déréférencements abusifs assortis de préavis trop brefs les privant de toute possibilité de reconversion, la jurisprudence a retenu un champ d’application bien plus vaste, et souvent ordonné de larges indemnisations dans des cas où des reconversions étaient intervenues, excluant tout préjudice.

La réglementation était sujette à critiques en raison de l’insécurité juridique engendrée (disparités des durées de préavis retenues par les juridictions), mais aussi et surtout pour son impact négatif sur la concurrence (incitation des uns à accorder le préavis le plus long possible pour éviter les sanctions ; non-incitation des autres à l’innovation), et sur la compétitivité des entreprises françaises.

Selon le rapport au Président de la République, des objectifs

de «régulation du contentieux» et de «réalisme économique» sont donc poursuivis par le nouveau texte. Objectifs atteints ? Pas si sûr.

Si certaines modifications opérées par l’ordonnance semblent faire l’unanimité, le nouveau mécanisme de «délai protecteur» peut laisser dubitatif.

En prévoyant qu’«en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois», l’article L. 442-1 II n’est pas sans présenter certains inconvénients.

D’abord, par souci de sécurité, les opérateurs pourraient en arriver à accorder automatiquement un délai de préavis de 18 mois, ce qui contribuera souvent à allonger inutilement la durée des relations commerciales tout en préjudiciant à la concurrence.

Ensuite, de nouveaux contentieux...

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