Le recours aux procédures amiables est appréciable pour les entreprises et leurs partenaires contractuels : la souplesse de la procédure, sa confidentialité, du moins tant que l’accord n’est pas homologué, en fait une solution de règlement des difficultés en amont...
Par Martine Zervudacki- Farnier, avocat associé et Marie Crumière, avocat, DS Avocats
Le recours aux procédures amiables est appréciable pour les entreprises et leurs partenaires contractuels : la souplesse de la procédure, sa confidentialité, du moins tant que l’accord n’est pas homologué, en fait une solution de règlement des difficultés en amont de plus en plus sollicitée par les entreprises n’étant pas encore au stade de la cessation des paiements ou l’étant depuis moins de 45 jours. L’intégralité des difficultés d’une entreprise ne pouvant parfois être résolues par un accord de conciliation, l’ouverture d’une procédure collective est bien souvent inévitable.
Qu’en est-il alors du devenir de l’accord de conciliation conclu entre l’entreprise en difficulté et ses partenaires contractuels ? L’article L. 611-12 du Code de commerce règle le sort de l’accord de conciliation à l’ouverture d’une procédure collective : «L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8.»
Une première lecture de cet article nous amène à conclure que tout accord constaté ou homologué prend automatiquement fin à l’ouverture d’une procédure collective. De prime abord, cela semble justifié au regard de l’esprit de la loi de sauvegarde. En effet, comment justifier de continuer d’imposer aux créanciers le maintien des sacrifices consentis au débiteur dans l’espoir que celui-ci surmonterait ses difficultés, alors que celui-ci est désormais protégé par des règles impératives du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.