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Quel taux d’intérêt sur les prêts entre entreprises liées ?

Publié le 22 octobre 2020 à 15h10

Norton Rose Fulbright

L’article 212.I.a du CGI pose le principe qu’une entreprise soumise à l’IS en France peut déduire les intérêts qu’elle verse à des entreprises liées dans la limite du taux plancher de l’article 39.1.3° (1) ou, si elle peut le démontrer, du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Depuis l’avis contentieux du Conseil d’Etat dans l’affaire Wheelabrator Group, ce taux de marché peut désormais être déterminé au moyen de comparables tels que ceux du marché obligataire sous réserve de respecter certaines conditions (2).

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright

La cour administrative d’appel de Paris nous offre une illustration utile de l’application de celles-ci (3). La société emprunteuse se prévalait devant le juge d’appel d’une étude de taux comparative réalisée en cours d’instance, en 2020, au moyen d’un logiciel comparatif développé par une agence de notation. 

Le juge administratif a donc recherché si les critères retenus par le Conseil d’Etat étaient présents, à savoir si l’entreprise emprunteuse pouvait justifier que le taux stipulé sur les deux emprunts obligataires convertibles en actions émis lors d’une prise de contrôle tenait compte «du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe». 

Pour ce qui concerne le premier critère de la comparabilité des conditions économiques, la cour relève que «le niveau de risque qui a été retenu comme outil de comparaison procède d’un modèle statistique basé sur quelques données quantitatives historiques de sociétés qui ne sont pas représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées, et a été déterminé à partir d’une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même». Le juge montre ainsi sa volonté d’examiner précisément la méthodologie sur laquelle ces études sont effectuées pour établir la notation de crédit. A cet égard, la cour observe que «rien ne permet...

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