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Quelle convention applicable lorsque la notion de bénéficiaire effectif est invoquée par l’administration fiscale ?

Publié le 8 juin 2022 à 15h22

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 5 minutes

Le Conseil d’Etat vient de s’interroger de manière inédite sur la question de savoir si, lorsqu’un revenu passif – dividende, intérêt ou redevance – de source française est versé à un résident d’un Etat lié à la France par une convention bilatérale d’élimination des doubles impositions mais qu’il bénéficie, in fine, à un résident d’un autre Etat, également lié à la France par une convention bilatérale, on peut directement faire application de la convention de l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif en ignorant la convention de l’Etat du récipiendaire du versement1.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright

Au cas d’espèce, une société française versait à une société néo-zélandaise des redevances en rémunération de la possibilité de distribuer auprès de clubs de fitness des programmes de cours collectifs sous la marque appartenant à la société néo-zélandaise. A l’occasion de la renégociation du circuit de paiements et du contrat d’agence, il avait été convenu que lesdites redevances seraient versées successivement à une société belge puis une société maltaise. Malgré la conclusion de ces nouveaux contrats d’agence entre la société française d’une part et les sociétés maltaise et belge d’autre part, l’administration fiscale considérait que le bénéficiaire effectif était demeuré la société néo-zélandaise, rejetant ainsi le bénéfice des dispositions des conventions fiscales franco-belge et franco-maltaise et appliquant directement les dispositions de la convention fiscale franco-néo-zélandaise. Cette dernière était moins favorable que la convention franco-belge puisqu’elle stipule une retenue à la source de 10 % sur les redevances au lieu d’une l’exonération.

Le modèle OCDE dont les conventions en cause s’inspiraient ne définit pas la notion de bénéficiaire effectif. Au demeurant, la jurisprudence récente des tribunaux administratifs français et de la Cour de justice de l’Union européenne ont montré une inclination à retenir une approche économique en considérant qu’il s’agit de la personne ayant le droit de jouir du revenu sans être limité par une obligation contractuelle ou légale...

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