En 2011, le législateur s’est attaché à définir un régime fiscal «sui generis» applicable aux trusts de droit anglo-saxon. Deux décisions récentes de jurisprudence viennent en éclairer les conditions d’application1 et restreindre la possibilité d’en imposer les revenus à l’égard de bénéficiaires résidents de France.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Dans une première affaire, le Conseil d’Etat devait déterminer si les parts d’une société française détenues par un trust américain pouvaient être considérées comme détenues par une «personne physique», cette condition devant être remplie pour permettre à la société de bénéficier de l’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC du CGI.
Cette question a permis au Conseil d’Etat de préciser comment devait s’apprécier l’ensemble des relations juridiques résultant de la mise en trust de certains biens, en l’occurrence ici les actions d’une société française, la Cour de cassation ayant, quant à elle, rendu déjà plusieurs décisions à ce sujet2.
Pour répondre à cette question le Conseil d’Etat reprend à son compte la définition du trust donnée par l’article 792-0 bis du CGI, issue de la loi du 29 juillet 2011, selon laquelle il s’agit d’un mécanisme juridique par lequel une personne, le constituant, se dessaisit, irrévocablement ou non, de la propriété de biens ou de droits qu’il confie à un tiers, l’administrateur, pour que celui-ci les gère dans l’intérêt des bénéficiaires désignés.
L’administrateur détient donc la «propriété légale» des biens mis en trust, cependant que les bénéficiaires disposent d’une «propriété de jouissance».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale, le trust est dépourvu de la personnalité morale et que l’on ne peut donc soutenir que les parts de la société française, dans cette affaire, étaient détenues par d’autres que des personnes physiques, d’autant que tant l’administrateur du trust que les bénéficiaires de celui-ci étaient tous des personnes physiques3.