Abonnés

Quels enseignements peut-on tirer des derniers soubresauts de l’affaire Vivendi ?

Publié le 21 janvier 2022 à 12h00

Jeantet AARPI    Temps de lecture 11 minutes

On savait que l’affaire Vivendi (initiée en 2002 mais qui n’est toujours pas terminée 20 ans plus tard) était hors normes, mais c’est confirmé par la dernière décision judiciaire en date (à savoir celle qu’a prise le tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2021), avec ses demandeurs internationaux réclamant plus de 2 milliards d’euros en dommages et intérêts, qui se sont retrouvés condamnés à devoir verser près de 2,5 millions d’euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par Frank Martin-Laprade, avocat associé, Jeantet AARPI

Même s’ils s’étaient sans doute montrés un peu (trop) gourmands au regard des sommes obtenues par leurs homologues dans le cadre des précédentes class actions jugées aux Etats-Unis (78 millions de dollars1), on peine à comprendre la différence de traitement à laquelle ont eu droit ces anciens actionnaires minoritaires d’une société cotée dont le cours est brutalement passé de 150 à 8 euros lorsque le public a pris conscience de sa véritable situation financière.

Comment expliquer qu’on puisse ainsi les débouter aussi sèchement, alors qu’ils se fondaient sur les griefs qui ont été reconnus en France par la commission des sanctions de l’AMF, aux termes d’une décision en date du 3 novembre 2004 (confirmée par la suite devant la cour d’appel de Paris et la cour de cassation2) relevant notamment, à propos d’une publication en date du 19 décembre 2000, que « ce communiqué était particulièrement mensonger […] qu’il est tout à fait inadmissible d’avoir eu recours à un procédé aussi trompeur » ?

Il y a plusieurs explications à cela, la plus évidente étant une apparente divergence d’analyse entre le tribunal de commerce de Paris et le régulateur boursier, faussement cantonné à la « fonction de prononcer des sanctions disciplinaires au titre de tout manquement aux obligations professionnelles définies en tant que telles au sein du règlement général de la COB puis de l’AMF », comme si les sociétés cotées faisaient profession d’être acteurs du marché !

1. Une apparente divergence d’analyse entre le tribunal de commerce de Paris et le régulateur boursier

Pour s’affranchir de l’opinion de l’AMF...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Salariés s’estimant contraints de faire grève en raison d’une faute de l’employeur : la recevabilité des demandes du syndicat

Cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles,...

Abonnés Cession d’actif isolé ou cession de fonds de commerce ? Attention à la qualification retenue !

A première vue, la cession de certains actifs d’une société n’est qu’une simple opération de vente...

Abonnés Taxonomie environnementale : un critère de comparabilité supplémentaire pour l’évaluateur ?

Les indicateurs chiffrés de taxonomie environnementale ont pour objectif d’identifier les activités...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…