En matière de procès civil, les règles probatoires sont régies par les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile en vertu desquelles chaque partie doit alléguer, au soutien de ses prétentions, les faits à même de les donner et doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’aune de ces prescriptions, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a érigé en 2011 un principe d’irrecevabilité, dans le procès civil, de la preuve déloyale (Cass. ass. plén. 7 janv. 2011, n° 09-14.316 ; n° 09-14.667). Ainsi, à la différence des règles applicables au procès pénal, toute preuve obtenue à l’insu de l’intéressé ou au moyen d’une manœuvre ou d’un stratagème devait d’office être écartée par le juge civil, en vertu du principe de loyauté de la preuve.
Cette approche n’était pourtant pas celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui, sans s’attacher à la question de la preuve déloyale, admet au contraire, en application du droit au procès équitable issu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la recevabilité, sous conditions, de la preuve obtenue en violation de la loi ou en portant atteinte à certains droits. Ainsi, même recueillie de manière illicite, la preuve peut être admise si après avoir « mis en balance » les droits en présence, le juge civil l’estime indispensable au succès de la prétention invoquée et si l’atteinte en résultant est strictement proportionnée au but poursuivi.
Empruntant à ces principes, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà retenu la production d’un message diffusé sur le réseau social privé d’une salariée, licenciée pour faute grave pour y avoir divulgué des informations confidentielles. Ainsi, même si cette preuve porte atteinte à la vie privée de la salariée, elle peut être...