La Loi travail du 8 août 2016 est venue instaurer une présomption au profit de l’employeur en vertu de laquelle celui-ci est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement. En effet, par application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, la présomption trouve à s’appliquer lorsque l’employeur a proposé au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités, conforme aux préconisations médicales et aussi comparable que possible au précédent. A cet effet, l’employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail, qui a la faculté de prescrire la mise en œuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation du poste existant ou aménagement du temps de travail. La proposition de reclassement doit ainsi prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par ce dernier sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Une fois le ou les postes de reclassement identifiés, l’employeur doit les présenter au salarié après avoir recueilli l’avis du comité économique et social.
Sous l’empire de la loi ancienne, la Cour de cassation considérait que si la proposition de reclassement emportait modification du contrat de travail, le salarié était fondé à la refuser, sans que son refus puisse caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, le salarié étant toujours en...