Le décret en Conseil d’Etat du 24 décembre 2018 organisant le nantissement de titres financiers représentés et transférés via la blockchain écarte la notion de compte nanti mais paraît conserver les effets originaux attachés par le droit français à l’universalité d’un compte de titres financiers nanti.
Par Jean-François Adelle, associé, Jeantet, et Didier Poracchia, consultant, Jeantet
La technologie blockchain a un effet disruptif sur le mode de représentation et de transfert des titres financiers non cotés. Les titres financiers classiques sont représentés et transférés par une inscription en compte tenu par l’émetteur ou par un intermédiaire habilité. Cette inscription dans le compte du titulaire des titres financiers matérialise le titre et constate sa propriété et son transfert. Au contraire, en cas de recours à la technologie blockchain, les mouvements de titres constituent des blocs de transactions codés et authentifiés qui s’ajoutent les uns aux autres, chaque transaction étant validée par consensus de la majorité des participants à la chaîne de blocs généré par une chaîne d’algorithmes ce qui le rend inviolable. Les titres sont inscrits informatiquement dans un grand registre public partagé (distributed ledger technology, DLT) entre tous les participants de la chaîne de blocs concernée.
L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers a tiré les conséquences de cette innovation technologique en matière de titres financiers non cotés, et aussi de parts de fonds et de titres de créance négociables en édictant que leur représentation et leur transfert pouvait s’effectuer par inscription directe dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé tenant lieu d’inscription en compte. Un décret en Conseil d’Etat a été chargé de prévoir notamment en matière d’authentification, des règles au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.