La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (ci-après la «Commission») a opéré récemment un changement de doctrine lié au délai d'opposition des créanciers.
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, l'article L. 225-205 du Code de commerce prévoit les dispositions suivantes relatives au délai d'opposition des créanciers :
«Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.»
Dans ce cadre, la Commission a été interrogée récemment afin de savoir si la réduction du capital ne devait être comptabilisée qu'au terme du délai d'opposition des créanciers ou dès la date de la décision de l'assemblée générale.
1. La précédente position de la Commission
La Commission a déjà examiné cette question et publié, à ce titre, sa réponse (EJ 2010-96) dans le bulletin trimestriel de la CNCC de septembre 2011 (n° 163 - p. 602). Elle indique qu'il convient d'attendre le délai d'opposition des créanciers selon les termes suivants :
«Compte tenu de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 225-205 ("Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition"), la Commission estime que l'assemblée générale ne peut que décider la réduction de capital et en déléguer l'exécution à l'organe compétent, ce dernier ne pouvant procéder à la réalisation de la réduction du capital qu'à l'issue du délai d'opposition.»