Le Comité de l’abus de droit s’est récemment prononcé sur deux affaires de réduction de capital par rachat par une société de ses propres titres, suivi de leur annulation. Ces sommes avaient été soumises au régime des plus-values, ce que l’administration contestait, estimant qu’il s’agissait de maquiller une distribution de bénéfice. Le Comité lui donne raison sur une affaire, mais pas sur la seconde. Revue de détail.
Le rachat par une société de ses propres titres, suivi de leur annulation, est une opération classique permise par le Code de commerce[2]. Le gain qui en est retiré a longtemps été taxé comme un revenu distribué, avant que le législateur ne le range dans la catégorie des plus-values[3].
Ainsi, le rachat par une société de ses propres titres obéit à un régime potentiellement plus avantageux que celui des dividendes puisque, d’une part, l’assiette est diminuée du prix de revient des titres et que d’autre part, il peut être fait application des abattements pour durée de détention.
La tentation peut donc être forte de choisir une telle option plutôt que de procéder à une distribution de dividendes. Une telle pratique est-elle susceptible de constituer un abus de droit ? Deux affaires jugées par le Comité de l’abus de droit permettent de donner un début de réponse.
Dans chacune de ces affaires, le Comité s’est attaché à préciser que l’appréhension par des associés de liquidités à la suite d’un rachat de titres « ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’ils auraient choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société ».
Il en va cependant différemment si l’administration peut établir que l’on est en présence d’un montage artificiel, ayant pour seul but de permettre aux associés d’appréhender des réserves de la société ou son résultat en se plaçant indûment sous le régime avantageux des plus-values. Il faut alors faire le départ entre ce qui relève de la simple optimisation et ce qui procède du montage artificiel.