Par ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, le législateur a réduit à deux le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées immatriculées en France, lequel était fixé à sept depuis 1863
Par Catherine Cathiard, directeur associé, direction technique droit des sociétés, Fidal
Cette modification s’inscrit dans les mesures de simplification de la vie des entreprises visées par l’article 23 de la loi du 20 décembre 2014. Il est surprenant que l’on ait attendu si longtemps. En effet, l’exigence de sept actionnaires, inscrite à l’article L. 225-1 du Code de commerce, était en pratique obsolète.
Si son respect était contrôlé lors de la création, rien n’interdisait en cours de vie sociale de tomber en dessous du seuil, la seule sanction étant une possible action d’un intéressé devant le tribunal en vue de la régularisation, ce qui se produisait rarement.
De plus, avec la suppression au 1er janvier 2009 de l’obligation faite aux administrateurs de détenir au moins une action, la société anonyme française apparaissait la plus contraignante de toutes les formes de sociétés anonymes de l’espace européen, où, dans la majorité des cas, est reconnue la possibilité d’avoir un seul actionnaire. Le législateur français aurait pu envisager la société anonyme unipersonnelle.
Une telle proposition lui avait été soumise en 2004 (proposition de loi portant statut d’une société anonyme fermée, présentée par MM. les sénateurs J.G. Branger et J.J. Hyest).
Le législateur a sans doute voulu préserver la spécificité des sociétés par actions simplifiées en ce domaine. Quant aux sociétés cotées, le nombre minimum de sept actionnaires est maintenu. N’aurait-on pu «moderniser» la règle en faisant référence aux pratiques visant, par exemple, à faire fixer par le conseil le nombre d’actions que doit posséder chaque administrateur (recommandations Afep, Medef, Middlenext, etc.) ? Il semble qu’une telle modification n’entrait pas dans le champ de l’habilitation.