Le régime fiscal des rachats d’actions par leur société émettrice suivis de leur annulation est un sujet qui suscite la controverse depuis plus de 30 ans. Dividende ou plus-value ? La question est légitime pour une opération qui emporte transfert de la propriété des actions, mais qui opère également un désinvestissement et une réduction des fonds propres de la société au profit d’associés.
Depuis 1992 au moins (date de la fameuse décision Gardet du Conseil d’Etat), elle alimente les débats des praticiens et universitaires, suscite des rapports (dont le fameux rapport Esambert de 1999), des réformes législatives successives motivées par l’objectif louable de clarifier le débat, mais qui toujours nécessitent des corrections ultérieures pour s’adapter aux évolutions jurisprudentielles incessantes sur le sujet. Les juges sont en effet intervenus abondamment dans ce débat fiscal, y compris le juge constitutionnel, à l’initiative des contribuables ou de l’administration, selon que la qualification de dividende ou de plus-value était la plus favorable. Il est vrai que sur cette période, les modalités et taux d’imposition respectifs de ces deux catégories de profit ont connu des évolutions erratiques qui ont pu provoquer des comportements opportunistes de la part de chacun des acteurs. On pensait toutefois avoir atteint un degré inédit de clarté et de sécurité juridique depuis que l’article 112-6 du CGI réserve la qualification exclusive de plus-value au produit des rachats par une société de ses propres actions, et que les renvois de textes assurent un traitement homogène pour tous les actionnaires, qu’ils soient particuliers et entreprises soumises à l’IS. La place de l’incertitude n’était donc plus que résiduelle et semblait devoir se limiter aux cas d’abus de droit, lorsque le choix d’un rachat d’actions plut...