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Fiscalité

Régime mère-fille et titres au porteur

Publié le 28 août 2020 à 10h24

Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

La réglementation française crée une véritable présomption de fraude ou d’évasion fiscales dès que les titres de la filiale sont détenus au porteur.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

Parmi les conditions formelles d’application du régime des sociétés mère et filiale, il en est une qui attire peu l’attention : l’obligation de déposer les actions de la filiale sur un compte tenu par un intermédiaire habilité lorsqu’elles sont au porteur. Cette contrainte spécifique vise à permettre à l’administration de s’assurer que les conditions d’application du régime sont bien respectées, notamment quant à la date d’acquisition des titres, l’identité des propriétaires et l’existence ou non de démembrements. Jusqu’en 2017, les établissements habilités étaient définis par voie réglementaire, l’article 54 de l’annexe II au CGI désignant la Banque de France, la CDC ainsi que la société Natexis et ses filiales. Une décision Sobelnat de la CAA de Lyon du 6 août illustre cette condition formelle : la société requérante avait revendiqué le bénéfice de l’exonération des distributions reçues en 2013, 2014 et 2015 d’une société en commandite par actions de droit luxembourgeois dont elle détenait à la fois des «actions nominatives de commandité» représentant 2,16 % du capital et des «actions au porteur de commanditaire» représentant 13,51 % du capital.

Considérant que ces dernières n’avaient pas été déposées auprès de l’un des intermédiaires susvisés, l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération à l’occasion d’une vérification de comptabilité. L’arrêt confirme le redressement en relevant que les «actions nominatives de commandité», considérées...

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