L’administration fiscale est venue apporter certaines précisions, aussi critiquables en droit qu’en équité sur la question des conséquences sur un Pacte Dutreil ISF de la cession à un tiers au-delà du délai de six ans ou de la cession à un autre signataire durant la période d’engagement collectif.
Par Anne-Sophie Kerfant, avocat associé et et Margaux Azoulay, avocat, Orrick Rambaud Martel.
La conclusion d’un pacte Dutreil ISF permet à ses signataires de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF sur les titres d’une société opérationnelle, à concurrence des trois quarts de leur valeur. Cette exonération partielle est subordonnée au respect de certaines conditions, particulièrement la conservation des titres objets de l’engagement, collectivement avec l’ensemble des signataires pendant au moins deux ans, puis individuellement par chacun des signataires jusqu’au terme de la sixième année suivant la conclusion du pacte.
Si le mécanisme paraît relativement simple dans son principe, ses modalités d’application suscitent, de la part des professionnels, de nombreuses interrogations, notamment au regard des conséquences de la cession par l’un des signataires de tout ou partie des titres soumis à engagement selon (i) que cette cession intervient pendant la période d’engagement collectif, pendant la période d’engagement individuel, ou au-delà de ces deux périodes (donc au-delà de la durée minimale de six ans) et (ii) que cette cession est réalisée au profit d’un autre signataire de l’engagement ou d’un tiers. S’il ne fait pas de doute que la cession à un tiers durant la période d’engagement collectif ou individuel entraîne la remise en cause de l’exonération d’ISF dont a pu bénéficier le cédant au titre des années passées, les conséquences de la cession à un tiers au-delà du délai de six ans ou de la cession à un autre signataire durant la période d’engagement collectif étaient plus incertaines. Sur ces sujets, l’administration fiscale est venue apporter certaines précisions, aussi critiquables en droit qu’en équité.