Les entreprises soumises à l’IS peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice déclaré et la somme de 1 million d’euros.
L’article 220 quinquies du CGI, qui prévoit ce dispositif de report, précise néanmoins que l’option pour ce régime « ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise ».
Bien que ces dispositions ne l’interdisent pas explicitement, l’imputation des déficits constatés en N + 1 sur les bénéfices réalisés en N est-elle pour autant permise lorsque la cessation d’entreprise intervient, non pas en N + 1 (exercice de constatation du déficit), mais en N (exercice bénéficiaire) ?
Par un arrêt du 14 novembre 2024 n° 23TL00012, SARL Immofaq, la cour administrative d’appel de Toulouse écarte très clairement cette possibilité.
En effet, selon la cour, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 221, 5 du CGI, qui prévoient qu’un changement d’activité entraîne la cessation d’entreprise, et de l’article 220 quinquies du même code, relatif au report en arrière des déficits, que l’application de ce régime est conditionnée à l’absence de transformation dans l’activité réelle de la société, au point qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Par conséquent, le fait que la cessation d’activité intervenue préalablement à la constatation d’un exercice déficitaire ne corresponde pas au cas envisagé par l’article 220 quinquies du CGI ne serait pas de nature à écarter la condition tenant à l’identité de l’entreprise générant le déficit et le bénéfice sur lequel il est imputé.
Cette solution, pleinement conforme aux conclusions de la rapporteure publique (Virginie Restino), reposerait notamment sur l’intention du législateur, à savoir le rétablissement rapide du résultat des entreprises déficitaires et la poursuite de leur activité.