Dans une décision récente (1) , le Conseil d’Etat rappelle que le critère du centre des intérêts économiques prévu à l’article 4B du CGI suppose de comparer, à titre principal, les revenus de source française à ceux qui sont perçus dans l’Etat dans lequel le contribuable prétend être domicilié. L’importance des patrimoines situés en France et hors de notre territoire ne vient qu’en second.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
En droit interne, une personne physique a son domicile fiscal en France si elle y dispose de son foyer, ou qu’elle y exerce son activité professionnelle principale, ou enfin que le centre de ses intérêts économiques y est situé.
L’appréciation de ce dernier critère peut s’avérer délicate pour les personnes ayant des liens économiques avec la France, qu’il s’agisse d’éléments de leur patrimoine ou bien de leurs revenus. Quand les uns et les autres se situent tant en France qu’à l’étranger, comment caractériser le centre des intérêts économiques ?
Selon le Conseil d’Etat, le critère prépondérant à retenir pour répondre à cette question est bien celui des revenus, la prise en compte du patrimoine n’intervenant qu’à titre subsidiaire, et à la condition qu’il soit productif de revenus ainsi. Ceci peut trouver à s’appliquer même à des revenus purement passifs tels que des pensions de retraite (2).
La décision commentée s’inscrit bien dans cette perspective.
Les requérants, résidents de Belgique, avaient été soumis à l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus réputés distribués. À cette occasion, l’administration avait remis en cause leur domiciliation fiscale en Belgique.
La CAA de Versailles avait suivi l’administration en relevant que le centre des intérêts vitaux des requérants se situait bien en France «au regard des sociétés et biens immobiliers qu’ils possèdent».
Cette analyse a été censurée par le Conseil d’Etat. Pour lui, la cour avait commis une erreur de droit en s’abstenant de «rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu’ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique».
Cette approche n’est pas dénuée de toute logique...