La loi impose de déclarer annuellement les comptes bancaires utilisés à l’étranger. Jusqu’à quel point le dirigeant d’une société étrangère résident en France est-il soumis à cette obligation s’agissant des comptes bancaires sociaux ? Telle est la question récemment soumise à l’appréciation du Conseil d’Etat.
L’article 1649 A du CGI 2e alinéa dispose que « les personnes physiques [et] les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ».
La sanction des manquements à cette obligation déclarative est sévère : les fonds ayant transité par ce compte « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » (art. 1649 A al. 3). En outre, une amende annuelle de 1 500 € est encourue par compte non déclaré, montant porté à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un Etat non-signataire d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
1. Qu’en est-il du compte bancaire d’une société commerciale ?
A l’occasion d’une décision du 8 mars 20231, le Conseil d’Etat a jugé qu’«entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale2 ».
Considéré isolément du contexte de l’affaire jugée, le principe énoncé pourrait être compris comme ayant une portée exagérément étendue : une personne résidente de France à la tête d’un groupe international, qui assumerait la fonction de dirigeant d’une ou plusieurs sociétés filiales étrangères, devrait-elle déclarer chaque année tous les comptes de ces dernières ?