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Responsabilité pénale des personnes morales, un revirement logique et nécessaire

Publié le 8 janvier 2021 à 17h29    Mis à jour le 14 janvier 2021 à 15h58

Une société absorbante peut désormais être pénalement condamnée pour des faits commis avant la fusion par la société absorbée. Si un tel revirement est logique, il convient néanmoins d’anticiper ses conséquences et éventuels développements.

Lionel Lesur, associé, et Laura-Isabelle Danet,  collaboratrice, Franklin  

Le 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation solennelle, a fait preuve d’un pragmatisme bienvenu, dans un arrêt dont il convient de souligner l’importance majeure, jugeant qu’une société absorbante pouvait être, à certaines conditions, pénalement condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise avant la réalisation de la fusion-absorption par la société absorbée2


1. Le double prisme du revirement jurisprudentiel

Si les faits de l’arrêt commenté sont plutôt classiques, deux apports substantiels peuvent en être tirés. 

D’une part, la Cour de cassation réaffirme et généralise l’hypothèse de la fraude, qui corrompt tout (fraus omnia corrumpit), permettant au juge de prononcer toute sanction pénale applicable aux personnes morales, y compris non patrimoniale, visées aux articles 131-37 et, par renvoi, 131-39 du Code pénal (telles que la fermeture définitive des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, l’exclusion des marchés publics ou encore l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée) à l’encontre d’une société absorbante si l’objectif de la fusion-absorption était de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. 

Bien que la Chambre criminelle n’ait jamais eu l’opportunité de statuer sur le principe de transfert de responsabilité pénale à la société absorbante dans l’hypothèse de la fraude, elle précise que son arrêt ne saurait pour autant constituer un revirement de jurisprudence au regard de sa doctrine sur le sujet, sa solution pouvant, par conséquent, s’appliquer à toutes opérations de fusion-absorption réalisées avant le 25 novembre 2020. 

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