Une récente décision rendue à propos du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui n’est plus en vigueur qu’à Mayotte, pourrait intéresser notamment les sociétés déficitaires titulaires d’un crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), le CICE doit être imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice correspondant à l’année de versement des rémunérations retenues pour son calcul ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’IS dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’IS dû au titre de chacun des trois exercices suivants avant, le cas échéant, d’être restitué.
Une société titulaire d’un CICE au titre des rémunérations versées en 2013 qui, en raison de sa situation déficitaire, n’a pas été en mesure d’imputer sa créance de CICE sur l’IS dû au titre des exercices clos les 30 avril 2014 à 2017, est-elle en droit d’en obtenir la restitution à compter du 30 avril 2017 ?
Oui, répond le Conseil d’Etat : les dispositions prévoyant que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’interdisent pas en principe au contribuable de régulariser sa situation dans le délai normal de réclamation. Deux exceptions : si la loi prévoit que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou si elle offre une option entre différentes modalités d’imposition obligeant le contribuable à l’exercer dans un délai déterminé.
Le Conseil d’Etat constate qu’aucun des textes qui régissent le CICE ne prévoit que le défaut de déclaration de ce crédit d’impôt dans les délais prescrits entraîne la perte du droit au CICE. Le...