La question du retrait du permis de conduire d’un salarié peut avoir des conséquences sur la poursuite des relations contractuelles. C’est tout particulièrement le cas lorsque la conduite d’un véhicule est nécessaire pour l’exercice des fonctions du salarié considéré.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Sur le plan pratique, il peut s’agir d’un retrait suite à une infraction commise pendant le temps de travail ou hors du temps de travail c’est-à-dire dans le cadre d’un déplacement à titre personnel. S’agissant du premier cas, un licenciement disciplinaire est éventuellement envisageable tout particulièrement lorsque le salarié s’est vu retirer son permis suite à un état d’ivresse. Il convient toutefois de savoir que l’annulation du retrait du permis prononcée ultérieurement rendrait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; c’est en tout cas ce que la Cour de cassation a été amenée à décider. En revanche, si l’infraction entraînant le retrait du permis est commise en dehors du temps de travail du salarié, un licenciement pour cause disciplinaire est évidemment exclu car il s’agit d’un agissement relevant de la vie personnelle de celui-ci.
Pour autant, un licenciement pourra être envisagé lorsque l’entreprise peut se prévaloir «d’un trouble objectif» dans la mesure où le salarié ne serait plus en mesure d’assurer ses obligations professionnelles. Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 février 2014 mérite, à cet égard, d’être analysé. Il s’agissait d’un employé commercial prospecteur qui, justifiant de près de trois ans d’ancienneté, s’était vu prononcer une suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé. Son employeur l’avait licencié pour cause réelle et...