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Code de commerce

Rupture brutale d’une relation commerciale établie : quoi de neuf ?

Publié le 14 juin 2019 à 16h34

Fabienne Panneau et Sophie Bencheikh-André, DLA Piper France

Introduite par la loi NRE du 15 mai 2001 et jusqu’à récemment codifiée à l’article L. 442‑6, I 5° du Code de commerce, la rupture brutale de relations commerciales établies donne lieu à un contentieux abondant depuis près de 20 ans.

Par Fabienne Panneau, avocate associée, et Sophie Bencheikh-André, avocate, avec la collaboration d’Inès Akika, stagiaire au sein du département IP/T, DLA Piper France

A l’origine, ce dispositif avait été conçu pour protéger les fournisseurs contre les déréférencements abusifs de la grande distribution, sans préavis ou assortis de préavis très brefs susceptibles d’empêcher toute reconversion.

En pratique, son champ d’application a été largement étendu puisque, victime de son succès, le texte est aujourd’hui devenu le fondement inévitable des litiges commerciaux liés à la fin d’une relation commerciale. Il concentre à lui seul l’essentiel du contentieux en matière de pratiques restrictives de concurrence, représentant près de 300 jugements au fond par an.

C’est également un fondement puissant puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public.

Animé par la volonté de juguler le contentieux et «permettre à la concurrence entre fournisseurs de s’exercer, sans protéger excessivement certains acteurs économiques en place par rapport à leurs concurrents1», le Gouvernement a apporté des modifications substantielles à ce dispositif, à travers l’ordonnance du 24 avril 2019 (adoptée en application de la loi Egalim du 30 octobre 2018) portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce.

Désormais, le nouvel article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose ceci : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

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