Instaurée par l’une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective (RCC) permet, par accord collectif majoritaire validé par l’administration du travail, la suppression d’emplois, en dehors de tout licenciement et sans justifications économiques. Elaborée afin de sécuriser, sans le remplacer, le régime des plans de départ volontaires, lesquels doivent être adossés à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), la RCC permet aux salariés volontaires de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture d’un commun accord. Essentiellement réservée aux grandes entreprises, la RCC connaît un certain essor, environ 150 accords ayant été validés en 2021.
Se pose toutefois la question de l’articulation entre RCC et plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans un contexte de cessation d’activité, question sur laquelle vient de se pencher le Conseil d’Etat dans un arrêt récent du 21 mars 2023 (n° 459626).
En l’espèce, un employeur exerçant une activité d’édition et d’imprimerie, employant sur plusieurs sites environ 350 salariés, avait décidé de fermer définitivement un de ses établissements employant 33 salariés et de le vendre une fois la désindustrialisation du site réalisée. C’est ce qu’il avait annoncé à son comité économique et social (CSE) en indiquant que les salariés concernés se verraient proposer, par le biais d’une modification de leur contrat de travail leur transfert au sein d’un autre établissement. En outre, dans l’hypothèse où plus de 10 salariés auraient refusé cette nouvelle affectation, l’employeur avait annoncé qu’il envisageait de soumettre à la représentation du personnel un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Préalablement, l’employeur avait d’abord conclu le 30 octobre 2020 un accord de mobilité s’étendant jusqu’au 30 juin 2021, avant d’engager avec les partenaires sociaux une négociation dans le cadre d’une RCC. L’objectif était ainsi d’inciter les salariés volontaires au départ, dans le cadre d’une rupture d’un commun accord, exclusive de tout licenciement. Cet accord, s’étendant également jusqu’au 30 juin 2...