Le contentieux résultant de l’application de l’article L. 442-6 5° du Code decommerce est particulièrement nourri et donne lieu à une abondante jurisprudence sur les conditions de mise en oeuvre et la portée de cette disposition
Par Marion Deshayes, avocat, STC Partners
Par un arrêt en date du 9 juillet 2013, la Cour de cassation est venue apporter une précision sur la détermination du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie. Pour mémoire, l’article L. 442-6 5° du Code de commerce sanctionne le fait de «rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels».
Cette disposition a vocation à sanctionner, non la rupture en elle-même, mais le préjudice causé au cocontractant du fait de son caractère brutal. La brutalité de la rupture se détermine, au sens de ce texte, en considération de la durée du préavis dont le cocontractant a disposé. C’est l’absence ou l’insuffisance du préavis qui confère un caractère brutal à la rupture, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation. Dès lors, en principe, l’auteur de la résiliation n’encourt aucune responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce lorsqu’il a respecté le préavis, sauf dans l’hypothèse d’un abus du droit de résilier ou d’un manquement aux obligations contractuelles en cours de préavis.
La durée du préavis, au sens de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce, s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation commerciale qui a été rompue, ainsi que, le cas échéant, des usages du commerce fixés par des accords...