Le traitement fiscal des indemnités perçues lors d'une procédure de licenciement a toujours été incertain et complexe.
Dans une volonté de sécurisation du traitement fiscal des dossiers (et probablement également de simplification), l'article 80 duodecies a posé le principe selon lequel toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail était imposable, sauf exceptions limitativement énumérées.
Auparavant, c'est-à-dire avant la loi de finances pour 2000, l'exonération reposait sur l'appréciation au cas par cas du caractère indemnitaire ou non des sommes versées : taxation des indemnités représentatives de salaires et non-imposition des indemnités réparant des préjudices autres.
Pour éviter toute taxation, il appartenait aux bénéficiaires de prouver que la somme ne constituait pas un salaire mais venait en réparation d'un préjudice en se fondant sur des critères variés : âge, ancienneté, niveau de formation, conditions dans lesquelles la cessation de fonctions est intervenue, difficultés prévisibles pour retrouver un emploi...
Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la nature des sommes en cause, l'article renvoie aujourd'hui, pour les qualifier aux articles du Code du travail et notamment, dans l'hypothèse d'un licenciement abusif, aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L 1235-13 du Code du travail.
Toute exonération fondée sur l'analogie et sur le caractère indemnitaire des sommes en cause est donc exclue comme allant à l'encontre de la philosophie qui a présidé à la rédaction de l'article.
L'administration d'ailleurs, pour éviter les contestations, a publié également un tableau précisant, indemnité par indemnité, la nature imposable ou non des sommes versées.
Enfin, une jurisprudence bien établie verrouille la possibilité d'exonérer des indemnités non visées en précisant que «l'exonération des indemnités versées en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne s'applique pas aux indemnités accordées non par décision juridictionnelle mais sur le fondement d'une transaction» (notamment CE 6-1-1984 n° 32528 et CE 18-11-1985 n° 49631).