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Saga NPS : le chemin chahuté de l’analyse de comparabilité des fonds de retraite étrangers

Publié le 14 janvier 2022 à 11h30

Arsene Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Depuis quelques années, la jurisprudence française est saisie afin de valider le régime fiscal applicable aux fonds d’investissement étrangers. Tout d’abord dans un cadre communautaire, le débat s’est étendu aux différentes natures de fonds étrangers (organisme de placement collectif (OPC), fonds souverains et fonds de pension). L’affaire National Pension Service « NPS » du 6 décembre 2021 n° 433301 en est un nouvel épisode, relatif aux fonds de retraite.

Par François Lugand, avocat, et Pascale Ekue, avocat, Arsene

Dans sa décision, le Conseil d’Etat écarte l’exonération de retenue à la source appliquée à des dividendes français versés à la caisse de retraite en charge du régime général d’assurance vieillesse coréen. A cette occasion, le Conseil d’Etat approfondit sa grille d’analyse des éléments de comparaison des fonds de pension étrangers qui peuvent légitimement invoquer une différence de traitement par rapport à des organismes similaires français. NPS avait tenté d’établir sa comparabilité à un panel d’entités françaises exonérées (fondation reconnue d’utilité publique, le Fonds de réserve des retraites mais aussi un OPC). Cette approche se justifie au regard de la variété des modes d’organisation des fonds de retraite étrangers allant de l’OPC à gestion dédiée et professionnalisée, au fonds souverain habilité à gérer des réserves d’Etat pour assurer l’équilibre du régime de retraite de ses nationaux.

Au moyen d’une analyse approfondie du fonctionnement de ces organismes, le Conseil d’Etat a écarté la comparabilité à ces entités exonérées en vertu d’un régime fiscal spécial, ne retenant que celle des caisses de retraites françaises comme l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp). Or ces entités sont imposées selon le régime de l’article 206, 5 du CGI qui les soumet à un impôt de 15 % sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs investissements patrimoniaux, certes c’est plus favorable que le taux plein (de 30 % pour les années redressées) mais pas autant qu’une exonération.

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