La SAS se caractérise par une grande liberté statutaire, consacrée notamment par l’article L. 227-9 du Code de commerce, qui autorise les associés à fixer librement les conditions de majorité des décisions collectives. Mais cette liberté signifie-t-elle que les statuts peuvent prévoir qu’une décision peut être valablement adoptée par une minorité des voix ? Mettant fin à un débat tant jurisprudentiel que doctrinal, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt très attendu du 15 novembre 2024.
Les faits à l’origine du débat sont les suivants. Les statuts d’une SAS prévoyaient que les décisions collectives pouvaient être adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. En 2015, une décision portant sur une augmentation de capital, adoptée à seulement 46 % des voix, a été contestée par des associés. Ces derniers invoquaient l’irrégularité de la clause statutaire relative à la majorité, arguant qu’elle contrevenait aux principes généraux de la délibération collective.
La cour d’appel de Paris a, dans un premier arrêt, rejeté la demande d’annulation de la décision d’augmentation de capital, formulée par les associés contestataires2. En s’appuyant sur la liberté offerte par l’article L. 227-9, elle jugeait qu’aucune règle légale n’interdisait une clause statutaire prévoyant une majorité réduite. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 20223, a invalidé cette approche et a affirmé que les décisions collectives d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a toutefois refusé de suivre la position de la chambre commerciale et a ainsi une nouvelle fois validé la clause statutaire4.
Face à cette divergence jurisprudentielle, qui a divisé les commentateurs, l’assemblée plénière s’est prononcée le 15 novembre 2024, mettant un terme définitif à cette controverse. Au visa (notamment) de l’article L....