Voilà ce que semble affirmer la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2022, écartant l’application d’un acte conclu par l’associé unique d’une SAS qui dérogeait aux statuts.
Dans cette affaire, un directeur général révoqué réclamait le versement d’une indemnité pour révocation sans justes motifs. L’indemnité (égale à six mois de sa rémunération brute fixe) avait été prévue dans une lettre portant convention de direction, à laquelle il avait été fait référence par la décision de l’associé unique l’ayant nommé à ses fonctions de directeur général. Or, les statuts de la société prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment, sans motif et sans indemnité.
La Cour rejette le pourvoi du dirigeant révoqué dans les termes suivants : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. »
L’arrêt surprend en ce que la Cour semble dénier à l’associé unique, compétent pour modifier les statuts par simple décision unilatérale, la possibilité d’y déroger ponctuellement. Il contraste également avec un précédent arrêt du 12 mai 20152, dans lequel la Cour avait affirmé que « les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et s’en affranchir par l’établissement d’actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent ».
Compte tenu de sa rédaction, la portée de l’arrêt du 12 octobre 2022...