Saisie d’un recours formé par les avocats belges, la CJUE va bientôt se prononcer sur la compatibilité de l’obligation faite aux avocats d’informer l’administration fiscale des schémas transfrontaliers potentiellement abusifs avec le secret professionnel garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
L’article 8 bis ter § 5 de la directive 2011/16, tel qu’il résulte de la directive 2018/822 du 25 mai 2018 (dite « DAC 6 »), instaure l’obligation de déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontaliers « potentiellement agressifs ».
Cette directive a été transposée en France aux articles 1649 AD à 1649 AH du CGI.
Elle a été contestée par l’Ordre des avocats flamands devant la Cour constitutionnelle belge qui a saisi la CJUE d’une question préjudicielle1 relative à la compatibilité de ces dispositions avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union qui garantit le droit à un procès équitable (art. 47) ainsi que le respect de la vie privée (art. 7).
L’avocat général Athanasios Rantos vient de rendre ses conclusions dans cette affaire sur laquelle la Cour devrait donc bientôt se prononcer.
Sont astreints à communiquer aux autorités fiscales les schémas « potentiellement agressifs » tous ceux qui interviennent dans leur mise en œuvre.
Les avocats « intermédiaires » sont dispensés de cette obligation à raison du secret professionnel qui s’impose à eux mais ils doivent néanmoins notifier à tout autre intermédiaire les obligations de déclaration qui incombent à ce dernier lorsqu’ils ont identifié de tels schémas et, à défaut d’autre intermédiaire, au contribuable lui-même.
C’est précisément cette obligation d’information qui était contestée par les requérants au motif qu’elle serait susceptible de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat, tel que garanti par la Charte.
Pour répondre à la question posée à la Cour, l’avocat général considère qu’il convient de distinguer trois situations.
La première est celle où l’avocat est appelé à intervenir dans le cas d’une procédure judiciaire.
Cette situation n’entre à l’évidence pas dans le champ d’application de la directive, laquelle a un objet essentiellement préventif d’information des administrations fiscales, celles-ci étant supposées intervenir avant même la mise en œuvre du schéma en cause.
La seconde est celle où l’avocat est appelé à donner un avis sur un schéma qui lui est exposé par son client ou par un autre intermédiaire.
Dans cette hypothèse, l’avocat agit bien « dans les limites de la législation nationale pertinente qui...