Dans une décision récente, le Conseil d’Etat confirme qu’un pacte conclu entre les associés d’une SCI, visant à attribuer à l’un seul d’entre eux, ultra-minoritaire, la totalité du résultat (ici déficitaire) ne constitue pas un pacte léonin prohibé, dès lors qu’il s’applique de façon ponctuelle. Cette conclusion est favorable aux contribuables, mais elle n’écarte pas tout risque de débat.
Les faits étaient assez simples. Des parents avaient constitué une SCI soumise à l’impôt sur le revenu et, en 2005, ils avaient donné 99 % des parts en pleine propriété à leurs enfants. Ce faisant, la quasi-totalité des résultats de la société devenait taxable entre les mains des donataires, conformément aux dispositions de l’article 8 du CGI qui dispose que les associés sont taxables à proportion de leurs droits dans la société.
En 2014, la SCI a dégagé un résultat déficitaire. Le 30 décembre, les associés se sont réunis et sont convenus que les pertes ainsi enregistrées seraient attribuées intégralement aux deux parents, pourtant associés à hauteur de 1 % seulement. Le même schéma a été reproduit en 2015 et en 2016.
En 2017, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que les deux parents ne pouvaient pas imputer des pertes au-delà de leur participation au capital de la SCI, et elle a donc réintégré le surplus dans leurs revenus. Elle soutenait que les délibérations prises en fin d’année étaient nulles sur le fondement de l’article 1844-1 du Code civil qui prohibe les pactes dits léonins : « La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
Les contribuables ont contesté ces rectifications, et ils ont obtenu gain de cause devant la cour administrative d’appel de Paris...