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Loi Soilih

Simplification du Code de commerce : aspects pratiques

Publié le 20 septembre 2019 à 11h31

Jean-Eric Cros et Christophe Lefaillet, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les 46 articles de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 «de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés», dite «loi Soilihi», ont pour objectif de sécuriser des problématiques précises et concrètes rencontrées par les entreprises. Quelles en sont pour les intéressées les principales avancées pratiques, applicables depuis l’entrée en vigueur du texte ?

Par Jean-Eric Cros, avocat associé, et Christophe Lefaillet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Démembrement de propriété des droits sociaux

En écho aux solutions jurisprudentielles, la loi précise les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier de droits sociaux (C. civ., art. 1844, alinéa 3). Elle affirme le droit fondamental du nu-propriétaire et de l’usufruitier de prendre part aux débats qui précèdent les décisions collectives (c’est-à-dire le droit d’être convoqué aux assemblées, d’y assister et d’y exprimer leur avis, après avoir reçu les informations communiquées à l’ensemble des associés).

Elle prévoit également que si le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que ce droit de vote est exercé par ce dernier.

Innovations dans la tenue des conseils d’administration et conseils de surveillance

La loi ouvre la possibilité, pour le conseil d’administration, de délibérer sur certains sujets limitativement énumérés par la loi, par consultation écrite de ses membres, en complément de la réunion par visioconférence, dans des conditions qui devront être précisées par les statuts.

La loi facilite également l’octroi par une société mère de cautionnements, avals et garanties aux sociétés qu’elle contrôle, en permettant au conseil d’administration ou de surveillance d’autoriser le directeur général ou le directoire à délivrer, sans limite de montant, ces garanties pour assurer les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du Code de commerce, cette autorisation étant donnée soit annuellement, soit sans limite de temps, sous réserve que le directeur général ou le directoire rende compte au conseil au moins une fois par an.

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