Une société française, versant des redevances de franchise à une société néerlandaise, ne participe pas à un montage abusif dès lors que la société néerlandaise peut être considérée comme le bénéficiaire effectif de ces flux, qualité non remise en cause par la circonstance qu’elle reverse une partie importante de ses recettes à une fondation établie au Liechtenstein, qui n’y est soumise à aucun impôt direct. C’est le sens d’une récente décision de la cour administrative d’appel de Versailles.
1. Un franchisé français, un franchiseur néerlandais et une fondation liechtensteinoise
En vertu du contrat de franchise qui les unissait, la société française SNC Meubles Ikea France (MIF) versait une redevance de 3 % de son chiffre d’affaires net à la société néerlandaise Inter Ikea Systems BV (IISBV), en rémunération du droit d’exploiter dans ses magasins le concept IKEA, les restaurants suédois et la marque IKEA.
Le paiement par MIF devait, en principe, faire l’objet, par application de la loi fiscale française, d’une imposition à la source au taux de l’impôt sur les sociétés (33,33 % à l’époque des faits). L’application de la convention fiscale franco-néerlandaise permettait l’exonération de cette retenue à la source, à la condition que la société néerlandaise fût bien le bénéficiaire effectif du flux.
En vertu d’un second contrat conclu avec Interogo (fondation établie au Liechtenstein non soumise aux impôts directs), IISBV versait à cette dernière un forfait de 70 % de ses revenus en rémunération de l’utilisation de la marque IKEA dont la fondation était propriétaire à l’époque des faits.
Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a assujetti MIF à une retenue à la source de 33,33 % sur 70 % des redevances de franchise versées à IISBV aux motifs, à titre principal, que l’interposition d’IISBV procédait d’un montage artificiel exclusivement destiné à faire bénéficier les redevances de l’exonération de retenue à la source résultant de la convention franco-néerlandaise (aucune convention analogue n’étant conclue avec le Lichtenstein) et, à titre subsidiaire, qu’IISBV ne pouvait être considérée comme le bénéficiaire effectif du flux de redevance.