Par sa décision Foncière du Rond-Point, le Conseil d’Etat a jugé que les provisions régulièrement dotées en comptabilité doivent faire l’objet d’une déduction fiscale, sauf dans les cas où la loi fiscale l’interdit.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
A défaut, l’administration est généralement en droit de corriger le bilan fiscal d’ouverture de l’exercice au cours duquel la provision est reprise en comptabilité (réduction de l’actif net fiscal comme si la provision avait été déduite) de telle sorte que cette reprise est taxable. Lorsque le contribuable peut invoquer le jeu de la correction symétrique des bilans, la réduction de l’actif net fiscal est reportée en arrière jusqu’à l’exercice le plus tardif entre l’exercice de la dotation comptable de la provision litigieuse et le premier exercice non prescrit (règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit – art. 38-4 bis du CGI). En application du principe de correction symétrique des bilans, le contribuable peut alors demander la correction du résultat fiscal de l’exercice considéré et obtenir une restitution d’impôt ou la constatation d’un déficit reportable majoré, qui compense dans une certaine mesure le rehaussement du résultat imposable de l’exercice de reprise de la provision. Par une décision Société Orange, du 5 décembre 2016, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 38-4 bis, en posant le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture sans le conditionner au caractère non délibéré de l’erreur commise, interdit dans tous les cas à l’administration d’en corriger l’actif net. Aucune imposition de la reprise de provision n’est donc en pratique possible lorsque c...