La pratique concernant les sûretés consenties par des sociétés françaises consiste plutôt à définir les obligations garanties par ces sûretés réelles comme « les obligations du constituant, en sa qualité d’emprunteur et de garant » afin de bénéficier, par renvoi, des stipulations relatives à la limitation de la garantie.
Par Geoffrey Levesque, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans un arrêt, abondamment commenté (et critiqué), la chambre commerciale de la Cour de Cassation retient qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui n’implique aucun engagement personnel du constituant à satisfaire l’obligation d’autrui. La haute juridiction en tire comme conséquence que le bénéficiaire de la sûreté n’est pas un créancier du constituant ; que, de ce fait, il n’est pas soumis à l’arrêt des voies d’exécution s’imposant aux créanciers du constituant en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier ; et enfin, qu’il peut poursuivre une procédure d’exécution de la sûreté réelle dont il bénéficie. Nous ne reviendrons pas ici sur le bien-fondé du raisonnement de la haute juridiction et nous nous attacherons simplement (1) à décrire la manière dont les sûretés sont constituées et rédigées dans le cadre de financements bancaires sous forme de crédits syndiqués consentis à plusieurs sociétés d’un même groupe et (2) à tirer quelques enseignements de cette décision de la chambre commerciale sur la rédaction desdites sûretés et sur leur efficacité.
1. Sûretés réelles garantissant des obligations personnelles
Les financements bancaires sous forme de crédits syndiqués consentis à des sociétés d’un même groupe (soit dans le cadre d’un financement d’acquisition soit dans le cadre d’un crédit corporate) sont généralement documentés sous la forme d’un contrat de crédit unique, signé par plusieurs sociétés placées sous le contrôle commun d’une société tête de groupe (parent). Ces contrats...