Dans une décision en date du 15 octobre 2021 [1], le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les articles 755 du CGI et L 23C du LPF qui assujettissent au taux de 60 % les sommes détenues à l’étranger dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été suffisamment établies par le contribuable. Cette décision confirme que l’impératif de lutte contre la fraude fiscale tend à prendre le pas sur les droits des contribuables.
La vague de régularisation des comptes étrangers non déclarés a fait prendre conscience à l’administration de l’ampleur de ce phénomène et, en 2012 elle a fait voter différents textes venant accroître ses pouvoirs d’investigation et de taxation. Parmi ceux-ci figurent les articles 755 du CGI et L 23C du LPF qui permettent à l’administration de solliciter d’un contribuable toutes justifications sur l’origine et les modalités de constitution d’avoirs détenus à l’étranger si, au moins une fois au cours des 10 années précédentes, un manquement aux obligations déclaratives en lien avec ces avoirs est établi.
Le contribuable ainsi sommé dispose alors d’un délai de 60 jours pour fournir les explications demandées ; si celles-ci sont insuffisantes, un nouveau délai de 30 jours lui est accordé pour compléter sa réponse. Si, à l’issue de ces échanges, l’administration estime que les éléments fournis par le contribuable ne sont pas suffisamment probants, elle peut alors taxer d’office ces avoirs étrangers aux droits de mutation en leur appliquant le taux le plus élevé, soit 60 %, comme si les avoirs litigieux provenaient d’une libéralité consentie par un tiers. L’assiette des droits est constituée par le montant le plus élevé constaté sur l’ensemble de la période.
Il s’agit d’une arme redoutable entre les mains de l’administration fiscale puisqu’elle aboutit à mettre à la charge du contribuable la preuve de l’origine des avoirs qu’il détient, bien souvent délicate à rapporter en pratique....