La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires. S’il existe un rapport direct entre la soumission à la TVA (et donc les droits à déduction de la TVA sur les achats d’une entreprise) et l’assujettissement à la taxe sur les salaires, il serait inexact de considérer que parce qu’une entreprise déduit intégralement la TVA sur ses achats, elle est exonérée de taxe sur les salaires.
La holding animatrice, rendant des prestations de services à ses filiales soumises à la TVA, tout en percevant des produits financiers (intérêts et/ou dividendes), en est un exemple révélateur.
Au plan de la TVA, quand bien même les dividendes (hors champ de la TVA) pourraient représenter une part importante de ses revenus, la holding animatrice pourra déduire 100 % de la TVA sur ses achats, sous réserve que ses autres revenus financiers (exonérés de TVA), tels que les intérêts, soient considérés comme accessoires1.
Cependant, si celle-ci perçoit un montant important de dividendes (représentant, avec les autres produits financiers, plus de 10 % de ses recettes), elle devrait être assujettie à la taxe sur les salaires.
Dans l’objectif de limiter sa charge de taxe sur les salaires, la holding animatrice recourt généralement à la sectorisation de son activité financière2, afin d’exclure de la base taxable les rémunérations versées aux salariés considérés comme affectés exclusivement à l’activité soumise à TVA, à savoir les management services.
Cependant, au fil des jurisprudences, le juge fiscal a considérablement restreint cette possibilité, en apportant les précisions suivantes :
– la sectorisation nécessite de disposer de moyens propres, en termes de personnel et de matériel, pour la réalisation des opérations financières, l’existence d’un personnel affecté en partie (i.e., non exclusivement) au secteur financier étant insuffisante3. Cette preuve pourrait être relativement difficile à apporter pour la holding animatrice dont aucun salarié ne serait affecté de manière exclusive à l’activité financière ;
– les dirigeants de sociétés bénéficiant d’un pouvoir de contrôle sur le secteur financier en vertu du Code de commerce sont présumés exercer des fonctions transversales – non limitées aux management services...