Les abandons de créance n’ont pas à être pris en compte pour la détermination du rapport d’assujettissement.
Le Conseil d’Etat apporte une clarification favorable aux entreprises dans le cadre d’un litige né des rappels de taxe sur les salaires (TS) infligés par l’administration fiscale à une entreprise qui avait bénéficié, deux années consécutives, d’importants abandons de créances consentis par sa société mère.
Par une courte décision rendue le 17 juin 2024 (CE, n° 474155, Blue solutions), la haute juridiction juge que les abandons de créances ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires en application des dispositions de l’article 231 1 du Code général des impôts.
Les abandons de créances soulevaient, comme d’autres ressources ou sommes non imposables à la TVA et non constitutives d’un chiffre d’affaires pour l’entreprise, des interrogations depuis que, pour faire entrer les dividendes dans le rapport d’assujettissement à la TS, le législateur avait en 1994 ajouté au chiffre d’affaires « le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA ».
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger qu’une livraison à soi-même (LASM) n’avait pas à être prise en compte pour la détermination de ce rapport en fondant sa décision sur le constat qu’une telle opération, dont l’assujettissement à la TVA est prévu à la seule fin d’en assurer la neutralité au regard de l’exercice du droit à déduction, ne résulte pas d’une opération avec un tiers et n’est pas génératrice du moindre flux financier (CE, 9 novembre 2015, n° 384536, CRCAM de l’Anjou et du Maine).