La loi prévoit une non-déductibilité apparente des taxes d’urbanisme. En réalité, il ne s’agit que d’une pénalisation temporaire… sous réserve d’être vigilant sur l’exercice de déduction de ces taxes.
Il est généralement considéré que les taxes d’urbanisme sont des charges non déductibles du résultat imposable, au motif que l’article 302 septies B du Code général des impôts (CGI) dispose qu’elles constituent un élément du prix de revient du terrain ou de l’ensemble immobilier auquel elles s’appliquent.
En réalité, ces taxes peuvent être déduites via l’éventuel amortissement de cet immeuble, ou lors de sa sortie du bilan, ou encore, lorsque la taxe est mise en recouvrement après la sortie de l’actif, au titre de l’exercice de son fait générateur. C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat dans une décision du 14 avril 2023 (n° 459464, Société R2L Constructions), à propos d’une société de promotion immobilière qui avait obtenu le 25 novembre 2013 un permis de construire portant sur un ensemble immobilier à usage commercial qu’elle avait cédé dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue le 4 décembre 2014, et pour lequel la taxe d’aménagement lui avait été réclamée par un titre de perception émis le 30 mars 2016.
La société avait sollicité par voie de réclamation l’admission de cette taxe en charge du résultat de l’exercice qu’elle avait clos en 2015. L’administration fiscale avait rejeté cette réclamation en considérant que la taxe d’aménagement était purement et simplement non déductible. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat a constaté qu’aucune disposition légale n’interdisait la déduction de la taxe d’aménagement et que celle-ci pouvait par...